Bulle du Conclave de Elysium I
Vu l’article 2 de l'Édit impérial E21-3 sur le druidisme qui lui autorise exclusivement l’autorité sur les questions de successions ;
Considérant la décision du Conseil Constitutionnel du 9 novembre de l’an 22 que ce très saint Concile reconnaît ;
Considérant qu’il faille légiférer sur les questions de successions directement ;
Par ces motifs, Sa Très Sainte Excellence le Pontife et Grand Sorcier Victor Ier, président le Concile décide du présent code de la succession :
Titre I : La dévolutions successorale ordinaire
Section 1 : L’ouverture de la succession
Article 1 : La succession s’ouvre à compter de la constatation de la mort en application des dispositions du code civil, ou par l’effet de la publication par le gouvernement fédéral de la liste des personnes décédées.
Article 2 : À compter de l’ouverture légale de la succession le défunt perd ses droits sur les biens qu'il possède. Ils deviennent alors indisponibles jusqu'à l'ouverture de la succession.
Les créanciers du défunts disposent alors de 7 jours après la publication de la liste ou de la connaissance du décès pour déclarer les créances certaines et liquides qu’ils ont à leurs encontre.
Article 3 : En cas de retour, le citoyen disparu peut demander à récupérer ses biens jusqu'à ce que l’inventaire de ses biens ait été réalisé.
Article 4 : La succession est confiée à une entreprise, justifiant d’un agrément d’Etat décerné conjointement par le pontif de la curie majoritaire et le gouvernement fédéral.
Section 2 : L’inventaire
Article 5 : La société chargée de procéder aux liquidations réalise un inventaire de biens du défunt. Elle liste les biens suivants :
- immeubles et leurs coordonnées,
- la liste du contenant des coffres a minima par une capture d’écran ;
- les parts sociales détenues ;
- les sommes sur les comptes pour lesquelles le défunt dispose d’au moins 50% de contrôle ;
- le solde du portefeuille courant ;
Article 6 : La famille du défunt ou les légataires sont chargées de régler l’inventaire des biens ainsi que de l'application du testament.
Article 7 : Les agents chargés de la liquidation sont habilités à utiliser des pouvoirs d’enquête pour retrouver les biens listés à l’article.
Section 3 : Le partage en l’absence de famille
Article 8 : En l’absence de famille ou de conjoint, les biens monétaires au-dessus du seuil d’accueil sont reversés à l’État. Les biens immeubles sont considérés comme abandonnés et peuvent être occupés et revendiqués. Les biens meubles sont détruits à moins qu’ils ne puissent servir à garnir les stocks des boutiques de services publics ouverts.
Article 9 : Si des créanciers se sont manifestés, ceux-ci ont priorité sur l'État s’agissant des sommes monétaires.
Si la créance est de nature immobilière et vise un immeuble dans son ensemble, le bien est automatiquement transféré si dans les 48h après la date d'exécution du partage, un panneau est installé sur ce dernier.
Si la créance porte sur les biens spécifiquement listés dans un contrat, ceux-ci peuvent également être revendiqués.
Le procureur de l’Empereur et les dirigeants de services publics peuvent contester la validité de ces créances à tout moment, dans les limites des règles de prescription prévues par le droit fédéral.
Titre II : La dévolutions successorale par testament
Chapitre 1 : Les conditions de validité du testament
Section 1 : Le rôle des curies ;
Article 10 : Les Curies sont les seules disposées à faire appliquer et légaliser les testaments. Elles organisent comme bon leur semble la procédure.
Article 11 : Pour être reconnu valable, un testament doit avoir été signé par un druide de la Curie du testateur, et le testateur ou à défaut le Chef de Famille.
Article 12 : Seuls les membres des Curies sont habilités à valider légalement les testaments.
Article 13 : En rémunération de cette charge, les Curies perçoivent une commission. Celle-ci peut être réglée, par le testateur avant son trépas lors de la rédaction de son testament ou après sa mort à hauteur de 5% de la valeur des biens légués.
Cette valeur est définie par un notaire assermenté par la curie du testateur.
Section 2 : Conditions de forme ;
Article 14 : Pour être reconnu comme valide, un testament doit être daté précisément.
Article 15 : Pour être reconnu comme valide, un testament doit être soussigné et signé de manière non équivoque et contresigné le cas échéant par toute personne ayant participé à sa rédaction.
Article 16 : Les volontés du testateur doivent être exprimées de façon claire et sans ambiguïté.
Cesdites volontés doivent aussi être organisé en articles et chapitres thématiques à la libre façon du testateur
Chapitre 2 : Exécution du testament
Article 17 : Un testament n’est dévoilé qu’à compter du jour de la mort effective du testateur.
Article 18 : Le testament ne peut être ouvert et lu que par un huissier assermenté par le juge ou l’avocat du défunt.
Article 19 : Son exécution ne peut se faire qu’après que le ou les légataires acceptent pleinement la succession.
Article 20 : L’application de la succession se fait sous la surveillance du druide de la curie de rattachement du défunt chargé des succession et du notaire représentant du testateur et du légataire directement.