Constitution du Saint Empire de Tchernovlast
du 23/05/2023
Préambule
Nous, le peuple de l’Empire de Tchernovlast, décidons de créer une constitution pour garantir la liberté, l'égalité et la justice pour tous. Nous établissons ce document comme base de notre gouvernement, avec la conviction que la souveraineté appartient au peuple et que tout pouvoir émane de lui.
En suivant cette constitution, l’Empire de Tchernovlast sera gouverné de manière juste et équitable, avec un Tsar agissant dans l'intérêt de son peuple et un Parlement représentatif du peuple ayant le pouvoir de décision.
Partie I Le saint royaume
Article Premier : Définition
L’Empire de Tchernovlast se définit comme une monarchie constitutionnelle. Elle reconnaît le droit du peuple à disposer de lui-même dans l’exercice démocratique ;
L’Empire de Tchernovlast reconnaît la religion du Lumen Histoire comme religion d’Etat.
Article 2 : Les droits fondamentaux du peuple
- Chacun a le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.
- Chacun a le droit à l'égalité devant la loi, sans distinction de race, de sexe, d'origine sociale, de religion ou d'opinion politique.
- Chacun a le droit à une protection contre la torture, les traitements inhumains et dégradants.
- Chacun a le droit à une éducation gratuite et de qualité.
- Chacun a le droit de s'exprimer librement, d'opiner et de s'informer, dans les limites de la loi.
- Chacun a le droit à un travail, à des conditions de travail décentes et à une rémunération juste et équitable.
- Chacun a le droit de participer à la vie politique du pays, notamment par le droit de vote et d'éligibilité.
Article 3 : Les droits économiques et sociaux du peuple
- Le peuple a le droit à un niveau de vie suffisant, notamment en matière d'alimentation, de logement, de santé, de culture et de loisirs.
- Le peuple a le droit de former des associations, syndicats ou organisations professionnelles, pour la défense de ses intérêts.
- Le peuple a le droit à une protection sociale, notamment en cas de chômage, de maladie, de vieillesse ou de handicap.
- Le peuple a le droit de jouir des avantages de la science et de la technologie, dans le respect de la dignité humaine.
- Le peuple a le droit à une protection de l'environnement et à un développement durable.
Article 4 : Les libertés publiques du peuple
- Le peuple a le droit de manifester et de se réunir pacifiquement, dans le respect de l'ordre public.
- Le peuple a le droit de pratiquer sa religion ou ses convictions, dans le respect des autres religions et convictions.
- Le peuple a le droit de circuler librement sur le territoire national, dans les limites de la loi.
- Le peuple a le droit à une protection de ses données personnelles et de sa vie privée.
Article 5 : La religion
- Le royaume reconnaît une religion officielle qui est le Lumen Histoire.
- Le Grand Pontif, Victor de nuit est sous la protection du Saint royaume.
- La pratique de la religion est libre et garantie par la Constitution. Tous les individus ont le droit de professer leur foi et de pratiquer leur culte dans le respect des lois et des droits des autres.
- Le chef de la religion est le Grand Pontife Victor de nuit, est responsable de la supervision et de la gestion de la religion.
- Le meurtre du Pontife par une personne d'un autre État est considéré comme un acte de guerre.
- Le Pontife a le pouvoir de nommer des évêques et des prêtres, ainsi que de réglementer la pratique de la religion.
- Les églises, les temples et les autres lieux de culte sont exemptés d'impôts et de taxes, et le royaume garantit leur protection et leur sécurité.
Partie II Le Tsar
Article 6 :
Le Tsar est le chef de l'Etat à vie. Il est le garant de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Royaume. Il nomme la main du Tsar ainsi que les membres de son gouvernement, mais ceux-ci doivent être approuvés par le Parlement.
Article 7 :
Le Tsar représente le royaume dans les relations internes de la fédération et est responsable de la conclusion des traités avec les autres États fédérés. Cependant, tous les traités et accords doivent être approuvés par le Parlement.
Article 8 :
Le Tsar nomme les membres de son gouvernement, qui l'aident à gouverner le pays. Cependant, ces nominations doivent être approuvées par le Parlement.
Le Parlement peut également retirer sa confiance à un membre du gouvernement s'il estime qu'il a agi contre les intérêts du peuple.
Article 9 :
Le Tsar est responsable de la défense du Royaume contre toute agression extérieure. Il peut déclarer la guerre si cela est nécessaire.
Article 10 :
Le Tsar est également responsable de la sécurité intérieure du Royaume. Il peut déclarer l'état d'urgence si cela est nécessaire.
Le Tsar a le pouvoir de déclarer l'état d'urgence dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une guerre, une catastrophe naturelle ou une épidémie.
Pendant l'état d'urgence, le Tsar a le pouvoir de prendre des mesures extraordinaires pour protéger la sécurité et la stabilité du royaume, telles que l'instauration de couvre-feux, l'interdiction de rassemblements publics, la fermeture d'établissements publics et la restriction de la circulation des personnes et des biens.
Article 11 :
Le Tsar peut poser son veto à une loi votée par le Parlement, En cas de veto, le parlement peut annoncer voter le texte dans les conditions prévues par le règlement d'assemblée.
Pour être adoptée, la loi devra obtenir les deux tiers des voix et devra être promulguée par le Tsar.
Article 12 :
Le Tsar doit rendre des comptes à la nation et doit informer le Parlement de ses actions et de ses décisions.
Partie III Le Parlement
Article 13 :
Le Parlement est la représentation élue du peuple. Il est composé de deux chambres : la Chambre des Députés et la Chambre des Sénateurs.
Article 14 :
La Chambre des Députés est élue directement par le peuple tous les 2 mois. Elle représente les intérêts de la population et a le pouvoir de voter les lois.
Article 15 :
La Chambre des Sénateurs est composée de représentants des régions et des provinces du royaume, ainsi que de personnalités nommées par le Roi. Elle a un rôle consultatif et peut proposer des amendements aux lois votées par la Chambre des Députés.
Article 16 :
Le Parlement a le pouvoir de voter les lois, d'approuver les budgets et de contrôler l'action du gouvernement. Il peut également proposer des motions de censure contre le gouvernement en cas de faute grave.
Article 17 :
Le Parlement est présidé par un Président élu par les membres de la Chambre des Députés. Il a pour rôle de diriger les débats et les travaux parlementaires.
Article 18 :
Le Parlement peut être convoqué en session extraordinaire par le Roi ou sur demande d'un tiers des membres de la Chambre des Députés.
**Partie IV Le Pouvoir judiciaire
Article 19 :**
Le pouvoir judiciaire est indépendant des deux autres pouvoirs, exécutif et législatif, et est chargé de rendre la justice de manière impartiale.
Article 20 :
Les juges sont nommés par le Grand Pontif sur recommandation du Conseil de la Magistrature, qui est composé de juristes expérimentés et de personnalités choisies par le Grand Pontif pour leur intégrité.
Article 21 :
Le système judiciaire est composé de tribunaux de première instance, de cours d'appel et d'une Cour Suprême.
- Les tribunaux de première instance sont chargés de juger les affaires de première instance
- Les cours d'appel examinent les jugements rendus en première instance et peuvent les confirmer, les infirmer ou les modifier.
- La Cour Suprême est la plus haute juridiction du royaume et a pour mission de veiller à la bonne application des lois et à la protection des droits fondamentaux.
Article 22 :
Le pouvoir judiciaire a pour mission de garantir les droits et libertés fondamentaux des citoyens, ainsi que de veiller à l'application juste et équitable des lois. Il est également chargé de trancher les conflits entre les citoyens, les entreprises et l'Etat.
Article 23 :
Les jugements rendus par les tribunaux sont exécutoires et doivent être respectés par tous. Les personnes condamnées ont le droit de faire appel devant les cours d'appel, et éventuellement devant la Cour Suprême, si leur cas le permet.
**Partie V Les droits individuels
Article 24 :**
Tous les citoyens du royaume ont le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à la propriété.
Article 25 :
La liberté d'expression, d'opinion, de conscience et de religion sont garanties par la Constitution. Les citoyens ont également le droit de se réunir pacifiquement et de former des associations sans restriction.
Article 26 :
La liberté de la presse est garantie, dans le respect de la dignité humaine et de la morale publique. La censure préalable est interdite.
Article 27 :
Le droit à l'éducation est garanti pour tous les citoyens. Le système éducatif doit être laïque et accessible à tous, sans discrimination.
Article 28 :
Le droit au travail est garanti pour tous les citoyens, dans des conditions justes et équitables. La discrimination à l'embauche est interdite.
Article 29 :
Les citoyens ont le droit à une vie privée et familiale, qui ne peut être violée que dans les cas prévus par la loi et dans le respect de la dignité humaine.
- Tous les citoyens du royaume ont droit au respect de leur vie privée et familiale.
- Le royaume s'engage à protéger la vie privée de ses citoyens. Les autorités et les institutions du royaume doivent respecter la vie privée des individus et s'abstenir de toute ingérence injustifiée dans leur vie privée.
- Les citoyens ont le droit d'être protégés contre toute forme de surveillance ou de collecte de données à caractère personnel, sauf dans les cas prévus par la loi et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
- Les citoyens ont le droit de contrôler la collecte, le traitement et l'utilisation de leurs données à caractère personnel. Ils ont également le droit d'accéder à leurs données et de les rectifier en cas d'erreur.
- Les autorités et les institutions du royaume sont tenues de protéger la confidentialité des données à caractère personnel et de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher leur divulgation, leur perte ou leur destruction illégale ou accidentelle.
- Les citoyens ont le droit de porter plainte auprès des autorités compétentes en cas de violation de leur vie privée et de leurs données à caractère personnel.
Article 30 :
Toute personne a le droit à un procès équitable et à être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée au-delà de tout doute raisonnable.
Article 31 :
La torture, les traitements inhumains et dégradants, ainsi que les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Article 32 :
Le royaume reconnaît et protège les droits des minorités, des personnes handicapées et des groupes marginalisés, afin de garantir leur pleine et égale participation à la vie sociale, économique et culturelle.
Article 33 :
Le droit d'asile est garanti pour les personnes persécutées en raison de leur opinion politique, de leur appartenance religieuse ou de leur orientation sexuelle.
Partie VI La Révision
Article 34 :
La présente Constitution peut être modifiée par voie de révision.
Tout projet de révision doit être proposé soit par le Roi, soit par le Parlement.
Pour être adopté, tout projet de révision doit être approuvé par une majorité des deux tiers des membres du Parlement.
Une fois adopté par le Parlement, le projet d'amendement est soumis à l'approbation du Roi.
Si le Roi approuve le projet de révision, celui-ci est considéré comme adopté et entré en vigueur.
Article 35 :
Si le Roi refuse d'approuver le projet de révision, celui-ci est renvoyé au Parlement pour réexamen.
Si le Parlement adopte à nouveau le projet d'amendement par une majorité des deux tiers de ses membres, le Roi est tenu d'approuver le projet d'amendement.
Article 36 :
Tout projet d'amendement doit respecter les principes fondamentaux énoncés dans la présente Constitution, notamment en ce qui concerne les droits et libertés individuels, l'équilibre des pouvoirs, la démocratie et l'État de droit.
Article 37 :
Aucun projet de révision ne peut porter atteinte à l'indépendance de la justice, à la liberté d'expression, à la liberté de réunion pacifique ou à tout autre droit ou liberté fondamental reconnu par la présente Constitution.