Le Conseil des Nations réuni en urgence sur convocation du Conseil des Sage a adopté à l'unanimité une révision du Jus-Gentum en application de son article 12 de ce dernier. Les articles 10 ; 13 ; 14 et 15 sont rédigés comme suit :
Article 10. Composition du Conseil des nations
Le Conseil des nations se compose de manière paritaire de responsables politiques et de responsables administratifs. Il se compose normalement des trois membres du Conseil des sages et des trois membres du Conseil impérial.
Lorsque le chef de l’Etat assure la continuité du gouvernement, il exerce le droit de vote des Conseillers Impériaux devant le Conseil des Nations.
Hors le cas visé à l’alinéa 2, si un membre du gouvernement d’Euthéria était également membre du Conseil des sages, les haut conseillers complètent le Conseil des nations en respectant la parité.
Le Conseil des nations peut recourir au référendum, appeler au débat et au vote d’autres membres de la haute noblesse et responsables politiques sous réserve de respecter la parité.
En cas d’égalité, le statut quo ante est préservé.
Article 13. Composition des hautes juridictions
Chaque haute juridiction –le Conseil d’État, la Cour pénale internationale, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel– est présidée par un haut magistrat qui en a la charge.
A défaut de toute acte contraire de la haute noblesse, S.A.I le Guardian préside la Cour pénal internationale, S.A.I Manndermacht préside la Cour de Cassation, S.A.I CharybdeBE préside le Conseil constitutionnel, et S.S.I Belenor préside le Conseil d’Etat.
S’il se récuse ou est récusé pour conflit d’intérêt, la haute noblesse désigne un remplaçant ponctuel.
Le haut magistrat tire au sort deux assesseurs parmi les membres de la communauté, il récuse les tirés au sort soupçonnés de conflit d’intérêt. Lorsqu’une question traitée par une Haute juridiction suppose de trancher préalablement une question relevant d’une autre juridiction, cette dernière est saisie avec les mêmes assesseurs.
Si les assesseurs ne sont pas trouvables après une semaine, le président de la haute juridiction peut désigner deux autres membres de la haute noblesse en remplacement.
Article 14. Principes de fonctionnement des hautes juridictions
Une haute juridiction ne peut jamais s’auto-saisir, mais le haut magistrat qui en a la charge peut rendre spontanément des avis. La plus haute autorité du parquet d’un Etat partie, peut saisir les hautes juridictions.
Une haute juridiction motive toujours sa décision par un bref rappel de la solution contraire, lorsque celle-ci avait été défendue par l’un des juges qui la compose. Lors des audiences, les hautes juridictions peuvent demander la présence d’un rapporteur quel qu’il soit, chargé d’éclairer techniquement sa décision.
Article 15. La Cour pénale internationale
Tout abus dans l’administration du monde ou dans l’utilisation des capacités surnaturelles est soumis à la Cour pénale internationale. Elle traite également des cas de bannissement abusif ou demandes de dé-bannissement.
La pratique est passible d’un rappel à l’ordre, de 5000 Tr d’amende, d’une peine de prison d’une semaine, d’une suspension temporaire de toute responsabilité administrative et/ou politique ne pouvant excéder un mois, ce qui peut inclure le droit d’utiliser certaines commandes. A titre exceptionnel, ou en cas de récidive, la pratique peut être punie d’une amende au montant maximum de 25.000 Tr, d’une peine de prison de deux à quatre semaines ou d’un bannissement définitif.
Seule la haute noblesse est compétente pour exclure l’un de ses membres temporairement ou définitivement. Les quatre fondateurs ne peuvent être ni exclus, ni banni, sauf par décision unanime du Guardian et de deux autres fondateurs originels.
Les conséquences civiles de tels abus peuvent toujours être réparées dans les conditions prévues par le droit commun.
Lorsque les poursuites sont faites, à l’initiative du parquet d’un Etat membre, à l’encontre d’un haut noble autre qu’un fondateur originel, la haute noblesse peut décider collégialement, à la majorité des 2/3 du sort de la personne poursuivie. A défaut, la procédure ordinaire à lieu.