Article 1 : Chacun a le droit a voir sa cause entendue devant une juridiction.
Article 2 : Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. La partie est présumée avoir été entendue, dès lors que régulièrement notifié, elle n'a pas émit son indisponibilité avec une justification valable.
En cas d'indisponibilité vérifié, ce dernier peut demander le renvoi de l'audience à une date ultérieur ou une prorogations des délais de procédures.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. A peine de cassation, les arguments ne peuvent être retenus par le juge que si les parties ont eu l'occasion d'en débattre contradictoirement.
Article 3 : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. A ce titre, les parties fournissent au juge des conclusions qui doivent nécessairement communiquées à l'adversaire.
Par exception, le juge peut après avoir entendu les parties, décider de traiter l'affaire en procédure orale. Si les deux parties sont présentes, les arguments sont alors considérés comme utilement communiquées