SON ALTESSE IMPÉRIALE MANNDERMACHT;
Au nom du gouvernement ;
Vu l’article 2.3 de la Constitution ;
Vu l’article 6.1 et 6.3 de la Constitution ;
Vu l’article 2 de l’Edit Impérial E21-02 ;
Vu l’article 3 de l’Edit Impérial E21-02 ;
Vu l’article 6 de l’Edit Impérial E21-02 ;
Considérant qu’un État se définit comme une autorité souveraine agissant sur un territoire déterminé. Qu’ainsi, il n’existe d’état que s’il existe un territoire, une population et un gouvernement effectif ;
Qu’en l’espèce, les États de Mikazuki et de Mineria ne remplissent plus aujourd’hui ces conditions ;
Que s’agissant de Mineria, des citoyens avaient manifesté l’intention de s’y installer mais se sont trouvés contraint par la présence d’une Constitution fantoche ;
Qu’il est nécessaire de prévoir la fin de vie des états pour permettre d'éviter une paralysie institutionnelle ;
Considérant que la mal nommée déclaration d’indépendance porte atteinte directement aux intérêts de l’État fédéral ; Qu’une telle atteinte est illicite ;
Considérant que les territoires non revendiqués sont gouvernés par les États fédérés les plus proches ;
Sous toutes réserves de motifs d’apparence surabondants à cette heure ;
DÉCRÈTE :
Article 1 : Les États fédérés de Minéria et Mikazuki sont considérés par l’Empire comme inexistant.
A ce titre, et à toute fins utiles, les décrets de reconnaissance sont abrogés.
Article 2 : Les territoires devenant de facto non revendiqués sont placés sous la législation de Concordia et de Taur Gelwin selon le niveau de proximité.
Article 3 : Toute contestation du présent décret doit être déposée devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 15 jours.
Article 4 : L’amiral a ordre, à ce qu’il lui plaise, de faire voile vers la région séditieuse.