Au nom du Tribunal d’Euthéria ;
Vu l’article 16.1 de la Constitution sur la compétence des juges impériaux ;
Vu l’article 22 du Code Civil sur les définitions ;
Vu l’article 23.1 du Code Civil sur le principe des droits et obligations ;
Vu l'article 25.2 du Code Civil sur l’exécution du contrat ;
Vu l’article 27.2 du Code Civil sur la nullité et la caducité du contrat ;
Vu l’article 28.1 du Code Civil sur la responsabilité des joueurs ;
Vu la décision du tribunal civil n°3 du 27 novembre de l’an 22 ;
Exposé des faits
M. Nilaut, avant sa mort, a conclu un contrat en bonne et due forme le 28 novembre de l’an 21 avec M. Pandragon ayant pour but de respecter leurs intérêts respectifs.
Ceux-ci avaient un ensemble d’obligations l’un envers l’autre servant de base à leurs obligations. Jusqu’à preuve du contraire M. Pandragon à rempli l'ensemble des obligations qui lui ont été imposées par les clauses et stipulations dudit contrat et dans les capacités qui étaient les siennes en fonctions des clauses honorées par les divers parties. Cependant M. Nilaut avait de son côté un ensemble d'obligations qui n’ont pas été respectées.
Tout d’abord il n’a jamais remis les actifs qu’il s'était engagé à confier à M. Pandragon lors de la signature dudit contrat.
Deuxièmement il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour que soient confiés les biens immobiliers dont il devait confier la charge conformément aux stipulations signées à M. Pandragon.
Troisièmement il n’a jamais remis la liste faisant l’inventaire exhaustif de ses biens telle que le prévoient les clauses de l’obligation mutuellement ratifié dans les temps prévus par ledit contrat.
Quatrièmement et sur la suite du point précédent, ladite liste n’a jamais pu être ratifiée comme le prévoyait le contrat.
Sur le Contrat de cession
Le contrat entre M. Pandragon et M. Nilaut a été acté le 28 novembre de l’an 21. Ce dernier prévoit la responsabilité de M. Nilaut dans la transmission de la liste des biens à céder.
Que l’article 22 du Code Civil sur les définitions dispose que :
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donne l’équité, l’usage ou la loi. Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. »
Que ce contrat a été signé et approuvé par les deux parties (voir pièce du contrat page 6).
Que de ce fait les deux parties ont accepté les conditions mentionnées dans le présent contrat.
Que l’article 23.1 du Code Civil sur le principe des droits et obligations dispose que :
« En matière d’obligation et de contrat, l’accessoire suit le principal. Ce principe s’applique à moins qu’il ait été stipulé autrement par le contrat. »
Qu’ainsi M. Nilaut et M. Pandragon sont responsables de la bonne exécution du contrat.
Sur la non-exécution du contrat par M. Nilaut
Il est reproché à M. Nilaut de ne pas avoir respecté les clauses prévues dans le contrat de cession.
Que l'article 25.2 du Code Civil sur l’exécution du contrat dispose que :
« Le contrat n’aura d’effet que dans les conditions spécifiquement prévues par ledit contrat. »
Que l’article 18 du contrat prévoit l’application des dispositions à la date de signature la
plus récente du présent contrat. (voir pièce du contrat page 4).
Que M. Pandragon a tout de même laissé du temps, par bonne foi, à M. Nilaut de régler les dispositions.
Que de ce fait malgré tout, ces dispositions n’ont jamais été prises et qu’ainsi M. Nilaut n’a strictement pas respecté les dispositions du présent contrat.
Sur la mort de M. Nilaut
La décision du Tribunal Civil n°3 du 27 novembre de l’an 22 reconnaît la mort effective de M. Nilaut.
« Que M. Nilaut est mort due à une innactivité depuis plus de 2 mois sans justifications sur le forum. Mort constatée par plusieurs témoins, ici M. Nozor et Son Altesse Impériale l’Amiral de la flotte Charybde ; »
Que l’article 27.2 du Code Civil sur la nullité et la caducité du contrat dispose qu’un :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. »
Que la mort effective de M. Nilaut relève de la disparition d’un élément essentiel du contrat.
Que la caducité n’est pas effective considérant que l’infraction reproché a eu lieu avant sa mort. C’est-à-dire que la mort ne pose ainsi pas un obstacle aux faits reprochés.
Sur les préjudices
Il est reproché à M. Nilaut, par le non-respect des clauses dudit contrat, plusieurs préjudices moraux en la personne de M. Pandragon.
Que l’article 28.1 du Code Civil sur la responsabilité des joueurs dispose que :
« Sous réserve des dispositions qui précèdent, des lois et des règlements, tout joueur qui n’exécute pas sa prestation dans les délais impartis, ou portant préjudice par son fait à un autre joueur, s’oblige à réparer les dommages subis. »
En fait, les conséquences du non-respect des closes font que M. Pandragon s’est retrouvé dans plusieurs contre venus qui ont entaché son honneur et lui ont fait des dommages.
Qu’ainsi les actes de M. Nilaut ont eu un impact réel sur la vie de M. Pandragon.
PAR CES MOTIFS :
Article 1 : Reconnaît coupable M. Nilaut de ne pas avoir respecté les clauses prévues dans le contrat de cession.
Article 2 : Condamne M. Nilaut au dépens.
Article 3 : Condamne M. Nilaut à verser 1000 tr de préjudice moral à M. Pandragon.
Article 4 : Condamne M. Nilaut à verser 30 000 tr pour les différents contre venues provoqué par le non-respect des clauses prévu dans le contrat de cession.
Article 5 : Demande à un officier assermenté de comptabiliser l’ensemble des biens meubles de M. Nilaut afin de régler les différends dû.
S.E. Le juge Victor Denuits