Proposé par le premier ministre Mijeonasteroid
Exposé des motifs :
Le gouvernement a entamé des négociations avec la Zelaia en vue d’acquérir une partie de son territoire, par delà la mer Caldius. Ce territoire se trouvant déconnecté du territoire métropolitain de l’Empire d’Euthéria, il ne sera pas possible de maintenir un niveau d’ordre et de stabilité égale a celui qui assure aux euthériens une très certaine qualité de vie.
Partant de ce constat, le gouvernement, après consultation de l’Empereur et du Conseil des Nations, a pris la décision de soumettre à l’Assemblée citoyenne une loi encadrant les règles de vie dans l’ensemble de nos colonies.
Elle vise à garantir la sécurité des installations, de protéger la nature de notre monde des actions de l’homme, et de garantir le maintien des espaces administratifs et commerciaux reliant les colonies à la métropole, sans restreindre excessivement la liberté de produire et d’exploiter les ressources.
Elle vise également, en application du contrat de vente avec Zelaia, à assurer la liberté des villageois autochtones.
En conséquence, nous proposons le texte suivants :
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Dispositif :
Partie 1 : La capitale Coloniale
Article 1 :
La capitale coloniale porte le nom de Rubiville Ses limites sont matérialisées par une ligne rouge au sol.
Article 2 :
Dans l’enceinte de la capitale coloniale, l’ensemble des lois fédérales s’appliquent. Le gouvernement fédéral est invité à coloniser ce territoire afin de pouvoir y fonder un Etat fédéré et ainsi réglementer la vie dans les domaines exclusifs aux Etats fédérés.
L’application de cette loi oblige le Gouvernement-Prince à se limiter au stricte minimum et à ne pas entraver excessivement la liberté de produire.
Article 3 :
La partie centrale de la capitale, dit le “coeur”, ainsi que le palais de l’administration des colonies sont non constructibles. Ses limites sont matérialisées par des lignes jaunes.
La partie extérieur du “coeur” sont libres à la construction mais le grief demeure proscrit.
Article 4 :
Le droit applicable à la capitale coloniale est celui de l’Empire d’Euthéria. En conséquence, le Code civil, le Code pénal, et l’ensemble des lois fédérales s’y appliquent normalement et son application est exercée par le Procureur Colonial, le ministre des colonies ou par les procureurs de l’Empereur.
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Article 5 :
Nul ne peut fixer son domicile dans les colonies.
L'abattage des arbres est proscrit et peut être qualifié de grief.
Partie 2 : Le reste de la Colonie
Article 6 :
La partie 2 de la présente loi s’applique dans tout le territoire de colonies à l'exception de la capitale coloniale.
Les articles L. 21-1 à L. 21-4 du Code pénal s’appliquent. Sont ainsi proscrits, le harcèlement, le droit au repos, les violences verbales et la diffamation.
L’article L. 23-2 du Code pénal sanctionnant l’escroquerie est également applicable.
L’article L. 31-2 du Code pénal sur les constructions anachroniques s'applique.
Article 7 :
Les sections 2 et 3 du chapitre III du Code pénal dans leur ensemble s’appliquent dans la colonies d’Euthéria.
Article 8 :
Les coffres, fours, champs et mobiliers des villages autochtones peuvent y être pillés, mais tout autochtones peut demander à l’Empire de l’indemniser à la hauteur de son préjudice.
Les villageois ne peuvent y demeurer captifs et doivent ainsi pouvoir circuler librement dans l’enceinte de leur village. Ils ont droit à la sûreté de leurs maisons.
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Article 9 :
Le fait de retenir captif un villageois par des constructions ou des installations les empêchant de circuler au sein de leur village et entre les maisons est passible de 800 Thaleurs d'amende.
Article 10 :
A l’exception des blocs d’une rareté significative, le grief des maisons des villageois est passible de 500 Thaleurs d’amende.
Article 12 : En raison de l’absence d’interdiction du meurtre dans les colonies, les Authoctones et les citoyens binationnaux sont libre d’assurer leur défense comme ils l’entendent.
Article 11 :
L’intérêt à agir en application de la présente loi est reconnu à l’ensemble des citoyens.