Le président du tribunal administratif,
saisi sur requête ;
Vu l'article 19.2 de la constitution sur la compétence des juges impériaux ;
Vu l'article 3 de l'ordonnance 22-03 sur l'ouverture des scrutins et la procuration ;
Considérant la requête unilatérale de Son Altesse Impériale Manndermacht sur le contrôle des procurations ;
Considérant l'article 3 de l'ordonnance 22-03 sur l'ouverture des scrutins et la procuration qui permet au juge administratif de vérifier la validité des procurations ;
Considérant que le juge administratif est seul compétent pour vérifier la validité des procurations de façon neutre et désintéressé ;
ORDONNE :
Article 1 : Les procurations soient communiqués au fur et à mesure au juge administratif.
Article 2 : Les procurations invalides ne puissent être prise en compte sur jugement du juge administratif.
Son Excellence, le Juge Administratif Victor Denuits.