SON ALTESSE IMPERIALE L'EMPEREUR MANNDERMACHT;
Vu les articles 2 et 3 de la constitution;
Vu la motion de censure adoptée les 17 et 23 octobres de l'an 21;
Vu l’ordonnance n°O21-05;
Vu les modalités de saisine du juge en cas de contestations électorales précisées dans l'ordonnance N°O22-03;
Considérant que le système de vote est en place et que les élections sont ouverte a compter de ce jour ;
Considérant les demandes de vote par procuration ;
ORDONNE :
Article 1 : Les élections sont ouvertes conformément au calendrier prévu dans l'ordonnance O22-03.
Article 2 : Les procurations sont acceptées sous réserve qu'elles soient transmises à l'Empereur en respectant, pour l'essentiel, la forme prévue par l'annexe 1 et que les mandants se trouvent dans l’incapacité de se présenter en personne au vote.
Article 3: Les candidats, peuvent, après la publication des résultats, demander un screen des procurations avec caviardage de la personne pour laquelle ils ont voté. Le juge administratif peut demander par ordonnance a se voir communiquer les originaux, même en absence de saisine.
Les contestations relatives à la présente ordonnance ou la sincérité du scrutin doivent être formulées devant le juge administratif ou, concernant l'urne, devant le gardien, dans les conditions prévues dans l'ordonnance O22-03 sous peine de forclusion.