Considérant que M. Twendo a remit en cause la constitutionalité des articles 12-1 et 12-2 du Code Civil dans son contentieux ;
Considérant que les articles 16-2, 16-3 et 16-4 de la Constitution, reconnaissent la compétence du tribunal d'Euthéria pour tous les crimes fédéraux, ainsi que pour juger des actes administratifs des Etats fédérés au regard du droit national ou supranational.
Qu'il peut être également saisi directement par convention entre les parties avant ou après la naissance du litige et qu'il agit en tant que Cour d’Appel lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à faire juger une seconde fois un litige tranché par une juridiction d’un Etat fédéré. ;
Considérant ainsi l'incompétence du tribunal d'Eutheria pour traiter la question d'inconstitutionnalité que pose des articles 12-1 et 12-2 du Code Civil ;
Considérant que l'article 16-1 du Jus Gentum permet la convocation du Conseil constitutionnel pouvant déclarer non constitutionnel toute pratique non conforme à un texte supralégislatif, privant ainsi cette pratique de toute assise juridique ;
Considérant que l'article 16-1 du Jus Gentum donne ainsi au Conseil Constitutionnel la compétence de traiter cette question, notamment pour annuler totalement ou partiellement tout texte législatif, local et ou fédéral, ou supralégislatif non conforme à un texte qui lui est supérieur ;
PAR CES MOTIFS :
Article 1 : Le tribunal d'Euthéria se déclare incompétent pour juger de la constitutionnalité d'un article du code civil.
Article 2 : La question de la constitutionalité des articles 12-1 et 12-2 du Code Civile est renvoyé au conseil constitutionnel saisi par le présent jugement.
Article 3 : Le procès opposant M. Twendo et M. Hauru est suspendu jusqu'a ce que le conseil constitutionnel ai statué.